1. La liste des pièces qui doivent être fournies à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Code de la mutualité · Article
Article R211-23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 4 : Convention de substitution.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
- Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
- Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité.
- Section 4 : Convention de substitution.
IdentifiantLEGIARTI000030584776
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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