1. Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, la mutuelle ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Code de la mutualité · Article
Article R211-30
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 5 : Contrôle interne
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
- Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
- Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité.
- Section 5 : Contrôle interne
IdentifiantLEGIARTI000027893042
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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