Code de la mutualité · Article

Article R211-31

Article abrogé, en vigueur du 26 mars 2004 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 5 : Contrôle interne
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
  3. Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
  4. Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité.
  5. Section 5 : Contrôle interne
IdentifiantLEGIARTI000006796013
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R211-31 du Code de la mutualité (version du 26 mars 2004)Légifrance →

1. La mutuelle ou union effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux articles R. 212-70 à R. 212-73. Elle tient à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance.

2. Le système de suivi doit permettre :

3. a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;

4. b) Le respect à tout moment des limites internes mentionnées à l'article R. 211-29 ;

5. c) Le contrôle à tout moment du respect par les gestionnaires de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'accomplissement des dispositions du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006796013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.