Référencearticle R212-22-1 du Code de la mutualité (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 212-15, le liquidateur informe sans délai et individuellement, sur support papier ou tout autre support durable, chaque créancier connu qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un Etat membre autre que la France.
2. Le contenu et le format de l'information précitée sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
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