Code de la mutualité · Article

Article R212-81

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2013 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 7 : Instruments financiers à terme.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
  3. Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
  4. Chapitre II : Fonctionnement.
  5. Section 7 : Instruments financiers à terme.
IdentifiantLEGIARTI000027799396
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R212-81 du Code de la mutualité (version du 31 juillet 2013)Légifrance →

1. Les montants prévus aux articles R. 212-79 et R. 212-80 sont calculés net de la valeur des garanties reçues en application d'une convention-cadre admissible.

2. Est admissible une convention-cadre qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

3. a) Elle respecte les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale ;

4. b) Elle prévoit de façon explicite la compensation entre valeurs de réalisation positives et négatives ;

5. c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalité, d'espèces, de valeurs mentionnées au 1° du A de l'article R. 212-31, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs mentionnés au 3° de cet article dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet article ;

6. d) Elle prévoit que les lois ou règlements régissant la contrepartie, notamment en cas d'insolvabilité, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation, en application notamment des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 du code monétaire et financier.

7. La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la mutualité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027799396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.