1. L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 221-18 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Code de la mutualité · Article
Article R221-2
Article abrogé, en vigueur du 26 février 2015 au 19 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 1 : Fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
- Titre II : Opération des mutuelles et des unions.
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Section 1 : Fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur
IdentifiantLEGIARTI000030284046
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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