1. Il est ouvert, pour chacun des membres participants cotisants ou bénéficiaires, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année.
Code de la mutualité · Article
Article R222-10
Article en vigueur depuis le 12 mars 2002.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 2 : Dispositions techniques et comptables.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
- Titre II : Opération des mutuelles et des unions.
- Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
- Section 2 : Dispositions techniques et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000006796204
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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