Code de la mutualité · Article

Article R222-14

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 2 : Dispositions techniques et comptables.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
  3. Titre II : Opération des mutuelles et des unions.
  4. Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
  5. Section 2 : Dispositions techniques et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000036332300
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R222-14 du Code de la mutualité (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année par la mutuelle ou l'union, dans les conditions prévues par le règlement et sous réserve du respect des conditions prévues à l'article R. 222-17, de telle sorte que si le rapport, évalué à la date de fin de l'exercice précédent entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 1,1, alors le rapport entre les cotisations nettes de chargements perçues dans l'année et la provision mathématique théorique des nouveaux droits de l'année est supérieur à 1.

2. Les conditions d'évaluation de la provision mathématique théorique des nouveaux droits mentionnée au premier alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 441-19 du code des assurances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036332300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.