Code de la mutualité · Article

Article R222-15

Article abrogé, en vigueur du 12 mars 2002 au 31 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 2 : Dispositions techniques et comptables.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
  3. Titre II : Opération des mutuelles et des unions.
  4. Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite.
  5. Section 2 : Dispositions techniques et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000006796209
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R222-15 du Code de la mutualité (version du 12 mars 2002)Légifrance →

1. Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à 0,05.

2. Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006796209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.