Article abrogé, en vigueur du 12 mars 2002 au 31 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementSection 2 : Dispositions techniques et comptables.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
Titre II : Opération des mutuelles et des unions.
Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite.
Section 2 : Dispositions techniques et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000006796209
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R222-15 du Code de la mutualité (version du 12 mars 2002)Légifrance →
1. Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à 0,05.
2. Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
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