1. La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après le service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas de plus d'un dixième.
Code de la mutualité · Article
Article R222-18
Article abrogé, en vigueur du 12 mars 2002 au 31 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 2 : Dispositions techniques et comptables.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
- Titre II : Opération des mutuelles et des unions.
- Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite.
- Section 2 : Dispositions techniques et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000006796213
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.