1. En cas de conversion d'un ou de plusieurs règlements dans les conditions mentionnées aux articles R. 222-19 et R. 222-20, les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 222-8 et la moitié des actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées au 2° du même article sont répartis entre les bénéficiaires du ou des règlements considérés.
Code de la mutualité · Article
Article R222-22
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 3 : Conversion du règlement.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
- Titre II : Opération des mutuelles et des unions.
- Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
- Section 3 : Conversion du règlement.
IdentifiantLEGIARTI000036332278
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.