Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2006 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementChapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
Titre II : Opération des mutuelles et des unions.
Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire.
IdentifiantLEGIARTI000006796218
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R222-23 du Code de la mutualité (version du 29 juin 2006)Légifrance →
1. I. - Le présent chapitre s'applique aux opérations mentionnées à l'article L. 222-3.
2. II. - Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 212-32 et appliquée à la comptabilité mentionnée à l'article L. 222-6, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe et admis en représentation des engagements réglementés ne peut dépasser 10 % de ladite base de dispersion.
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