1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 212-29, les mutuelles et leurs unions peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements relatifs à chaque comptabilité mentionnée à l'article L. 222-6, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
Code de la mutualité · Article
Article R222-24
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2006 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
- Titre II : Opération des mutuelles et des unions.
- Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire.
IdentifiantLEGIARTI000006796219
Texte parentLEGITEXT000006074067
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