Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2006 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementChapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
Titre II : Opération des mutuelles et des unions.
Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire.
IdentifiantLEGIARTI000006796220
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R222-25 du Code de la mutualité (version du 29 juin 2006)Légifrance →
1. Les provisions techniques correspondant aux opérations de la mutuelle ou de l'union au titre des contrats relevant de l'article L. 222-3 sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article R. 212-26.
2. Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 222-35 les actifs du contrat et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 212-26.
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