Code de la mutualité · Article

Article R222-33-1

Article en vigueur depuis le 25 janvier 2015.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
  3. Titre II : Opération des mutuelles et des unions.
  4. Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire.
IdentifiantLEGIARTI000030140424
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R222-33-1 du Code de la mutualité (version du 25 janvier 2015)Légifrance →

1. Lorsque, dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 222-3, les mutuelles et leurs unions utilisent des références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit dans leurs politiques d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ces opérations, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit de la mutuelle ou de l'union, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030140424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.