1. Les mutuelles ou unions qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ne peuvent réaliser les opérations prévues à l'article L. 222-1 qu'en se conformant aux dispositions du présent chapitre.
Code de la mutualité · Article
Article R222-6-1
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 1 : Contenu du règlement.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
- Titre II : Opération des mutuelles et des unions.
- Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
- Section 1 : Contenu du règlement.
IdentifiantLEGIARTI000036297801
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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