1. Les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16 et les charges de gestion prévisionnelles à prendre en compte pour ce calcul, ainsi que pour l'établissement des inventaires, sont déterminées dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Code de la mutualité · Article
Article R222-7
Article abrogé, en vigueur du 12 mars 2002 au 31 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 2 : Dispositions techniques et comptables.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
- Titre II : Opération des mutuelles et des unions.
- Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite.
- Section 2 : Dispositions techniques et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000006796201
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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