1. Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs règlements, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacun de ces règlements, sont, notamment pour chaque arrêté des comptes mentionnés à l'article R. 222-12, réputés répartis uniformément entre ces mêmes règlements au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 222-8.
Code de la mutualité · Article
Article R222-8-2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 2 : Dispositions techniques et comptables.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
- Titre II : Opération des mutuelles et des unions.
- Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif
- Section 2 : Dispositions techniques et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000036297855
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.