Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2005 au 16 novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
Titre II : Opération des mutuelles et des unions.
Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation.
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006796246
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R223-4 du Code de la mutualité (version du 16 décembre 2005)Légifrance →
1. Pendant la durée de l'adhésion ou du contrat, la mutuelle ou l'union peut effectuer pour les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 223-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 223-3 ou si la mutuelle ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par l'Autorité de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.
2. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
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