1. Pour tout bulletin d'adhésion ou contrat collectif relatif à une opération d'assurance sur la vie et pour les opérations de capitalisation dont la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, les droits correspondants exprimés en unités de compte doivent être représentés à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition.
Code de la mutualité · Article
Article R223-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
- Titre II : Opération des mutuelles et des unions.
- Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation.
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030565934
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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