Article abrogé, en vigueur du 5 février 2004 au 20 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementChapitre unique
Partie réglementaire ancienne
Livre II : Règles particulières à certains groupements à caractère professionnel
Titre III : Mutuelles des militaires
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000006792684
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R231-2 du Code de la mutualité (version du 5 février 2004)Légifrance →
1. Le commissaire aux comptes est désigné par le ministre de la défense, en application de l'article L. 231-4 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 125-4.
Nota : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.
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