Code de la mutualité · Article

Article R311-1

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 1 : Règles de sécurité financière
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre III : Réparation des risques sociaux
  3. Titre Ier : Règles générales
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : Règles de sécurité financière
IdentifiantLEGIARTI000006792687
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R311-1 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →

1. Toute mutuelle doit justifier qu'elle dispose d'une marge financière de sécurité dont le montant minimum est fixé, par arrêté du ministre chargé de la mutualité, en valeur absolue ou en pourcentage du montant des cotisations nettes de réassurance.

2. La marge de sécurité doit être constituée dans le délai de trois ans suivant la création de la mutuelle.

3. Si la marge de sécurité vient à être entamée, la mutuelle doit établir un plan tendant à sa reconstitution à l'échéance d'une année au plus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006792687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.