Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
Partie réglementaire ancienne
Livre III : Réparation des risques sociaux
Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006792720
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R321-1 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions du présent titre, les risques mentionnés à l'article L. 321-1 sont classés comme suit :
2. 1. Accidents.
3. 2. Incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d'un an.
4. 3. Opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, décès).
5. 4. Prévoyance collective mentionnée à l'article L. 121-1 (2e alinéa).
6. 5. Réassurance d'opérations pratiquées par les caisses autonomes mutualistes.
Nota : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 art. 3 : Les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 sont abrogées.
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