Code de la mutualité · Article

Article R321-3

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre III : Réparation des risques sociaux
  3. Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006792724
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R321-3 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →

1. Une caisse autonome mutualiste ne peut être admise à fonctionner sans disposer d'un fonds d'établissement au moins égal à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité et sans réunir un effectif minimal de cinq mille adhérents.

2. L'approbation du règlement d'une caisse autonome qui ne réunit pas cet effectif peut être accordée à titre provisoire pour une durée ne pouvant excéder trois ans.

3. Dans le cas où le nombre des adhérents d'une caisse autonome vient à tomber au-dessous de cinq mille, cet effectif doit être atteint à nouveau dans un délai de trois ans. A défaut, l'approbation est retirée suivant la procédure prévue aux articles R. 326-2 et R. 326-3.

Nota : Les articles R. 326-2 et R. 326-3 du code de la mutualité (ancien) ont été abrogés par l'article 2 du décret n° 2002-354 du 14 mars 2002.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006792724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.