1. Les conventions, documents publicitaires, notes d'information ou tous autres documents établis ou émis par ou pour une caisse autonome mutualiste doivent être communiqués, sur sa demande, au ministre chargé de la mutualité. Le ministre peut prescrire les rectifications ou modifications de ces documents qu'exige la réglementation en vigueur, notamment celle concernant la protection des consommateurs.
Code de la mutualité · Article
Article R321-7
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie réglementaire ancienne
- Livre III : Réparation des risques sociaux
- Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006792731
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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