Code de la mutualité · Article

Article R322-11

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 3 : Placements des caisses autonomes mutualistes
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre III : Réparation des risques sociaux
  3. Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
  4. Chapitre II : Règles de sécurité financière
  5. Section 3 : Placements des caisses autonomes mutualistes
IdentifiantLEGIARTI000006792754
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R322-11 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →

1. I. - Rapportée au montant des provisions techniques, ou à l'ensemble de l'actif pour les caisses autonomes de retraite par répartition, la valeur au bilan des catégories d'actifs énumérées ci-après doit satisfaire aux limites suivantes :

2. a) 34 p. 100 au moins pour les placements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10 ;

3. b) 1 p. 100 au plus pour les placements mentionnés au 4° ;

4. c) 10 p. 100 au plus pour les placements mentionnés aux 6° et 7° ;

5. d) 25 p. 100 au plus pour les placements mentionnés du 8° au 10°, les placements mentionnés au 9° ne devant pas dépasser 5 p. 100 ;

6. e) 40 p. 100 au plus pour les placements mentionnés du 11° au 20°.

7. II. - Le rapport avec l'ensemble des provisions techniques, ou l'ensemble de l'actif pour les caisses autonomes de retraite par répartition, ne peut dépasser :

8. a) 5 p. 100 pour les créances de toute nature sur une même personne morale, à l'exception des valeurs du Trésor ou garanties par l'Etat ainsi que des actions et parts de sociétés d'investissement à capital variable ou fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de ces mêmes valeurs ;

9. b) 5 p. 100 pour les actions ou parts d'une même société ; toutefois, pour les valeurs mentionnées au 5° de l'article R. 322-10 émises par une même société ou un même fonds, ce taux est fixé à 10 p. 100 et, pour les valeurs mentionnées au 4° de l'article R. 322-10 émises par une même société, ce taux est fixé à 0,25 p. 100.

Aller plus loin

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