Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementSection 3 : Placements des caisses autonomes mutualistes
Partie réglementaire ancienne
Livre III : Réparation des risques sociaux
Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
Chapitre II : Règles de sécurité financière
Section 3 : Placements des caisses autonomes mutualistes
IdentifiantLEGIARTI000006792761
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R322-14 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →
1. Les prêts consentis par les caisses autonomes mutualistes à des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité doivent être assortis, à la date de conclusion du prêt, d'un taux d'intérêt au moins égal au plus élevé des deux taux suivants :
2. le taux de calcul des provisions mathématiques majoré du quart, et un taux fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances.
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