Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementSection 1 : Provisions techniques
Partie réglementaire ancienne
Livre III : Réparation des risques sociaux
Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
Chapitre II : Règles de sécurité financière
Section 1 : Provisions techniques
IdentifiantLEGIARTI000006792742
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R322-5 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →
1. Les caisses autonomes pratiquant les opérations mentionnées au 3° de l'article R. 321-1 peuvent garantir aux adhérents un taux d'intérêt minimal selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
2. Les écritures relatives à ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte.
Aller plus loin
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