Code de la mutualité · Article

Article R322-5

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 1 : Provisions techniques
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre III : Réparation des risques sociaux
  3. Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
  4. Chapitre II : Règles de sécurité financière
  5. Section 1 : Provisions techniques
IdentifiantLEGIARTI000006792742
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R322-5 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →

1. Les caisses autonomes pratiquant les opérations mentionnées au 3° de l'article R. 321-1 peuvent garantir aux adhérents un taux d'intérêt minimal selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

2. Les écritures relatives à ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006792742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.