Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementSection 2 : Marge de sécurité
Partie réglementaire ancienne
Livre III : Réparation des risques sociaux
Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
Chapitre II : Règles de sécurité financière
Section 2 : Marge de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000006792746
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R322-7 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →
1. Toute caisse autonome doit justifier d'une marge de sécurité minimale comprenant :
2. 1. Le fonds d'établissement ;
3. 2. Les réserves ;
4. 3. Le résultat de l'exercice après affectation.
5. La marge de sécurité est au moins égale à chacune des sommes suivantes : 14 p. 100 des cotisations nettes de réassurance et 4 p. 100 des provisions techniques nettes de réassurances telles qu'elles apparaissent au bilan de clôture.
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