Code de la mutualité · Article

Article R322-7

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 2 : Marge de sécurité
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre III : Réparation des risques sociaux
  3. Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
  4. Chapitre II : Règles de sécurité financière
  5. Section 2 : Marge de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000006792746
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R322-7 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →

1. Toute caisse autonome doit justifier d'une marge de sécurité minimale comprenant :

2. 1. Le fonds d'établissement ;

3. 2. Les réserves ;

4. 3. Le résultat de l'exercice après affectation.

5. La marge de sécurité est au moins égale à chacune des sommes suivantes : 14 p. 100 des cotisations nettes de réassurance et 4 p. 100 des provisions techniques nettes de réassurances telles qu'elles apparaissent au bilan de clôture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006792746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.