Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementSection 2 : Marge de sécurité
Partie réglementaire ancienne
Livre III : Réparation des risques sociaux
Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
Chapitre II : Règles de sécurité financière
Section 2 : Marge de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000006792750
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R322-9 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →
1. Le conseil d'administration fixe les conditions d'affectation des excédents après qu'il a été satisfait à l'obligation imposée par l'article R. 322-7. Sa décision est soumise à l'assemblée générale pour ratification.
2. Les excédents ne peuvent être employés à la majoration des prestations servies ou à l'augmentation des engagements envers les adhérents tant que la marge de sécurité n'est pas atteinte.
Aller plus loin
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