Code de la mutualité · Article

Article R322-9

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 2 : Marge de sécurité
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre III : Réparation des risques sociaux
  3. Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
  4. Chapitre II : Règles de sécurité financière
  5. Section 2 : Marge de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000006792750
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R322-9 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →

1. Le conseil d'administration fixe les conditions d'affectation des excédents après qu'il a été satisfait à l'obligation imposée par l'article R. 322-7. Sa décision est soumise à l'assemblée générale pour ratification.

2. Les excédents ne peuvent être employés à la majoration des prestations servies ou à l'augmentation des engagements envers les adhérents tant que la marge de sécurité n'est pas atteinte.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006792750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.