Code de la mutualité · Article

Article R323-1

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre III : Caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre III : Réparation des risques sociaux
  3. Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
  4. Chapitre III : Caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition
IdentifiantLEGIARTI000006792766
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R323-1 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →

1. Les caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition à la date du 31 juillet 1988 sont seules autorisées à exercer cette activité dans les conditions prévues au présent chapitre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006792766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.