1. Les caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition à la date du 31 juillet 1988 sont seules autorisées à exercer cette activité dans les conditions prévues au présent chapitre.
Code de la mutualité · Article
Article R323-1
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre III : Caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition
- Partie réglementaire ancienne
- Livre III : Réparation des risques sociaux
- Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
- Chapitre III : Caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition
IdentifiantLEGIARTI000006792766
Texte parentLEGITEXT000006074067
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