Code de la mutualité · Article

Article R323-3

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre III : Caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre III : Réparation des risques sociaux
  3. Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
  4. Chapitre III : Caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition
IdentifiantLEGIARTI000006792770
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R323-3 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →

1. Les mutuelles ou les unions affiliées au groupement mutualiste gestionnaire de la caisse autonome doivent passer avec ce groupement un contrat prévoyant le versement de cotisations pendant cinq ans au moins. Ce contrat peut être dénoncé avant la fin de chaque exercice annuel, moyennant un préavis de cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006792770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.