Code de la mutualité · Article

Article R323-4

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre III : Caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre III : Réparation des risques sociaux
  3. Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
  4. Chapitre III : Caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition
IdentifiantLEGIARTI000006792772
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R323-4 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →

1. L'arrêt du versement des cotisations que doit acquitter une mutuelle ou une union affiliée entraîne la suspension ou suppression du service des allocations à la catégorie de bénéficiaires correspondants dans les conditions précisées par le règlement de la caisse autonome.

2. Les versements antérieurs restent définitivement acquis à la caisse autonome.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006792772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.