Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementChapitre III : Caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition
Partie réglementaire ancienne
Livre III : Réparation des risques sociaux
Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
Chapitre III : Caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition
IdentifiantLEGIARTI000006792772
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R323-4 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →
1. L'arrêt du versement des cotisations que doit acquitter une mutuelle ou une union affiliée entraîne la suspension ou suppression du service des allocations à la catégorie de bénéficiaires correspondants dans les conditions précisées par le règlement de la caisse autonome.
2. Les versements antérieurs restent définitivement acquis à la caisse autonome.
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