Code de la mutualité · Article
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementChapitre V : Obligations réciproques de la caisse autonome et des adhérents
- Partie réglementaire ancienne
- Livre III : Réparation des risques sociaux
- Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
- Chapitre V : Obligations réciproques de la caisse autonome et des adhérents
IdentifiantLEGIARTI000006792783
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R325-1 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →
1. Chaque adhérent reçoit un exemplaire de son contrat contenant les dispositions du règlement de la caisse autonome qui lui sont applicables.
2. En cas d'adhésion collective, il reçoit, à défaut des documents susmentionnés, une note d'information explicative détaillée.
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