Code de la mutualité · Article

Article R325-4

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre V : Obligations réciproques de la caisse autonome et des adhérents
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre III : Réparation des risques sociaux
  3. Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
  4. Chapitre V : Obligations réciproques de la caisse autonome et des adhérents
IdentifiantLEGIARTI000006792789
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R325-4 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →

1. Les garanties temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat.

2. Les garanties de capitaux de survie et de rente survie, les garanties en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006792789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.