Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementChapitre V : Obligations réciproques de la caisse autonome et des adhérents
Partie réglementaire ancienne
Livre III : Réparation des risques sociaux
Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
Chapitre V : Obligations réciproques de la caisse autonome et des adhérents
IdentifiantLEGIARTI000006792789
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R325-4 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →
1. Les garanties temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat.
2. Les garanties de capitaux de survie et de rente survie, les garanties en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
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