Code de la mutualité · Article

Article R325-5

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2018 au 20 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre V : Obligations réciproques de la caisse autonome et des adhérents
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre III : Réparation des risques sociaux
  3. Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
  4. Chapitre V : Obligations réciproques de la caisse autonome et des adhérents
IdentifiantLEGIARTI000036769340
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R325-5 du Code de la mutualité (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. Tout adhérent à titre individuel à une garantie annuelle couvrant les risques mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 321-1 a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception dans les trente jours suivant le paiement de la première cotisation.

2. Le règlement de la caisse, le contrat ou la note d'information explicative doivent comporter des indications précises sur les conditions d'exercice de cette renonciation. Le défaut de communication de ces documents proroge le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective à l'adhérent.

3. La renonciation entraîne la restitution de l'intégralité des cotisations versées, dans les trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036769340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.