1. Les adhérents sont informés lors de leur adhésion, et sur leur demande en cours de garantie, des taux de frais de gestion sur cotisations ou sur prestations ou des prélèvements sur l'épargne constituée.
Code de la mutualité · Article
Article R325-6
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre V : Obligations réciproques de la caisse autonome et des adhérents
- Partie réglementaire ancienne
- Livre III : Réparation des risques sociaux
- Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
- Chapitre V : Obligations réciproques de la caisse autonome et des adhérents
IdentifiantLEGIARTI000006792794
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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