1. Le Conseil supérieur de la mutualité établit un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la mutualité. Ce règlement intérieur peut créer des commissions spécialisées, autres que celles mentionnées à l'article R. 411-2-1.
Code de la mutualité · Article
Article R411-3
Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2010 au 20 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.
- Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité.
- Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité.
IdentifiantLEGIARTI000023262931
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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