Code de la mutualité · Article

Article R413-2

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2012 au 20 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre III : Modalités de désignation au Conseil supérieur de la mutualité
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.
  3. Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité.
  4. Chapitre III : Modalités de désignation au Conseil supérieur de la mutualité
IdentifiantLEGIARTI000025766587
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R413-2 du Code de la mutualité (version du 30 avril 2012)Légifrance →

1. Seules peuvent être représentées au Conseil supérieur de la mutualité les fédérations de mutuelles qui satisfont, à la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 413-5, à l'ensemble des conditions suivantes :

2. 1° La fédération justifie d'un nombre de membres participants des mutuelles adhérentes à la fédération, à jour de leurs cotisations au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de la désignation, au moins égal à 1 million.

3. Toutefois, lorsqu'une mutuelle a été créée dans les conditions prévues par l'article L. 111-3 et si ses statuts définissent ses membres participants comme étant ceux de la mutuelle fondatrice, ces membres participants ne sont pas comptabilisés ; dans le cas contraire, ils sont comptabilisés à hauteur de 50 % ;

4. 2° L'ancienneté de la fédération est au minimum de deux ans à compter de son immatriculation prévue à l'article R. 414-1 ;

5. 3° La fédération est financée pour au moins 70 % par des cotisations des mutuelles et unions adhérentes ;

6. 4° Les comptes de la fédération pour l'avant-dernière année connue ont été certifiés par un commissaire aux comptes.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025766587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.