Code de la mutualité · Article

Article R413-3

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2012 au 20 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre III : Modalités de désignation au Conseil supérieur de la mutualité
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.
  3. Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité.
  4. Chapitre III : Modalités de désignation au Conseil supérieur de la mutualité
IdentifiantLEGIARTI000025766584
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R413-3 du Code de la mutualité (version du 30 avril 2012)Légifrance →

1. Le nombre de représentants dont bénéficie chaque fédération respectant les conditions définies à l'article R. 413-2 est déterminé comme suit :

2. 1° Chaque fédération dispose d'un siège ;

3. 2° Les sièges restants sont répartis entre les fédérations, proportionnellement au nombre de membres participants, comptabilisés dans les conditions prévues à l'article R. 413-2 des mutuelles adhérentes aux fédérations, selon la règle de la plus forte moyenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025766584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.