1. Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle, les unions ou fédérations, ainsi que les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, demandent leur immatriculation auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité prévu à l'article L. 411-1.
Code de la mutualité · Article
Article R414-1
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2017 au 20 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre IV : Immatriculation et obligations déclaratives des mutuelles, des unions et des fédérations
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.
- Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité.
- Chapitre IV : Immatriculation et obligations déclaratives des mutuelles, des unions et des fédérations
IdentifiantLEGIARTI000036332262
Texte parentLEGITEXT000006074067
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