Code de la mutualité · Article

Article R414-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 20 mars 2022.

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CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre IV : Immatriculation et obligations déclaratives des mutuelles, des unions et des fédérations
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.
  3. Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité.
  4. Chapitre IV : Immatriculation et obligations déclaratives des mutuelles, des unions et des fédérations
IdentifiantLEGIARTI000030585133
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R414-2 du Code de la mutualité (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La demande d'immatriculation conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité est signée par le président de l'organisme et déposée auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.

2. La demande comporte les renseignements suivants :

3. 1° La dénomination de l'organisme suivie, le cas échéant, du sigle représentatif de ce dernier ;

4. 2° La nature des activités envisagées par les mutuelles et unions selon la nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité qui précise notamment la liste des activités figurant à l'article L. 111-1 du présent code ;

5. 3° L'adresse du siège ;

6. 4° La liste des sections de mutuelles mentionnées aux articles L. 115-1 et L. 115-4 ;

7. 5° Les noms, noms d'usage, prénoms, domiciles personnels du président, des administrateurs et des dirigeants ;

8. 6° Lorsque les organismes envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles, les noms et adresses des personnes physiques ayant participé à leur création ;

9. 7° Lorsque les organismes sont des unions ou des fédérations, la dénomination et l'adresse du siège des mutuelles et unions ainsi que, pour les unions, celles des membres honoraires ayant participé à leur création ;

10. 8° Pour les organismes résultant d'une fusion ou d'une scission, la dénomination de tous les organismes mutualistes qui y ont participé ;

11. 9° Pour ceux créés suivant les modalités définies aux articles L. 111-3 et L. 111-4, la dénomination des organismes ayant participé à leur création.

12. La demande est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.

13. Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité accuse sans délai réception de la demande. Il s'assure que le dossier est complet et que cette demande satisfait aux dispositions du présent code. Lorsque le dossier est incomplet, il demande dans le délai de cinq jours ouvrables les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation.

14. Dans un délai de quinze jours francs suivant le dépôt du dossier complet, il délivre un certificat d'immatriculation portant mention du numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce ou notifie le refus d'immatriculation.

15. Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un même délai lorsque la complexité de cette demande exige un examen approfondi.

16. Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'immatriculation ou du refus d'immatriculation des organismes ayant demandé leur immatriculation, lorsque ceux-ci envisagent d'effectuer des opérations relevant de la compétence de cette autorité, conformément aux 3° et 4° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030585133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.