Code de la mutualité · Article

Article R414-2-1

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2011 au 20 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre IV : Immatriculation et obligations déclaratives des mutuelles, des unions et des fédérations
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.
  3. Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité.
  4. Chapitre IV : Immatriculation et obligations déclaratives des mutuelles, des unions et des fédérations
IdentifiantLEGIARTI000024601114
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R414-2-1 du Code de la mutualité (version du 29 septembre 2011)Légifrance →

1. Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède également, selon les modalités prévues à l'article R. 414-2, aux radiations des organismes qui le demandent.

2. En cas de fusion d'organismes, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède, selon les modalités prévues à l'article R. 414-2, aux demandes de radiations et changements de nom qui lui sont adressés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024601114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.