1. Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée doivent être communiquées, s'agissant des mutuelles et unions entrant dans le champ d'application de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et, s'agissant des mutuelles et unions relevant du livre III, au ministre chargé de la mutualité.
Code de la mutualité · Article
Article R414-3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 20 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre IV : Immatriculation et obligations déclaratives des mutuelles, des unions et des fédérations
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.
- Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité.
- Chapitre IV : Immatriculation et obligations déclaratives des mutuelles, des unions et des fédérations
IdentifiantLEGIARTI000030585130
Texte parentLEGITEXT000006074067
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