Code de la mutualité · Article

Article R414-3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 20 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre IV : Immatriculation et obligations déclaratives des mutuelles, des unions et des fédérations
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.
  3. Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité.
  4. Chapitre IV : Immatriculation et obligations déclaratives des mutuelles, des unions et des fédérations
IdentifiantLEGIARTI000030585130
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R414-3 du Code de la mutualité (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée doivent être communiquées, s'agissant des mutuelles et unions entrant dans le champ d'application de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et, s'agissant des mutuelles et unions relevant du livre III, au ministre chargé de la mutualité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030585130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.