Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 29 septembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementChapitre IV : Registre national des mutuelles.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.
Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité.
Chapitre IV : Registre national des mutuelles.
IdentifiantLEGIARTI000006796285
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R414-7 du Code de la mutualité (version du 25 novembre 2001)Légifrance →
1. Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité et les préfets de région sont seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des copies ou extraits des mentions portées au registre mentionné à l'article L. 411-1 et des pièces déposées auprès des préfets de région.
2. Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des trois derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés que sous forme d'extraits.
3. La copie de l'extrait ou les renseignements demandés peuvent être délivrés par voie électronique.
4. La copie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du demandeur, sans que, lorsqu'une reproduction est délivrée et envoyée, ces frais puissent excéder le coût de la reproduction et de l'envoi, et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Aller plus loin
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