1. Toute mutuelle, union ou fédération indique le numéro d'immatriculation mentionné à l'article R. 414-2 dans ses statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres documents concernant son activité et signés par elle ou en son nom.
Code de la mutualité · Article
Article R414-8
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre IV : Registre national des mutuelles.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.
- Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité.
- Chapitre IV : Registre national des mutuelles.
IdentifiantLEGIARTI000006796286
Texte parentLEGITEXT000006074067
Aller plus loin
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