RattachementChapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.
Titre II : Incitation à l'action mutualiste.
Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
IdentifiantLEGIARTI000045386530
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R421-1 du Code de la mutualité (version du 20 mars 2022)Légifrance →
1. Les prêts accordés en application de l'article L. 421-1 sont remboursables sur une durée ne pouvant excéder quinze années. Le taux d'intérêt est compris entre le taux moyen des emprunts d'Etat du mois précédant la décision d'attribution du prêt et cette valeur minorée d'un tiers. Toutefois, lorsque la durée de remboursement n'excède pas cinq années, le prêt peut être accordé à un taux inférieur ou sans intérêt.
2. Lorsque le taux d'intérêt résultant de l'application des dispositions du présent article est négatif, le prêt est accordé sans intérêt et pour une durée maximale de quinze ans.
3. Un différé de remboursement en capital et intérêts, inclus dans la durée totale du prêt, de trois années au plus, peut être accordé.
4. Le prêt ou la subvention accordé ne peut représenter plus de 50 % du montant total de l'opération sauf lorsqu'il est destiné à aider au développement de réalisations sanitaires et sociales présentant un caractère innovant ou d'intérêt général.
5. La décision d'attribution du prêt peut être subordonnée à la constitution d'une garantie.
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