Code de la mutualité · Article

Article R421-2

Article en vigueur depuis le 20 mars 2022.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.
  3. Titre II : Incitation à l'action mutualiste.
  4. Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
IdentifiantLEGIARTI000045386525
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R421-2 du Code de la mutualité (version du 20 mars 2022)Légifrance →

1. I. - L'organisme qui sollicite un prêt ou une subvention adresse au ministre chargé de la mutualité un dossier présentant notamment un exposé des besoins auxquels répond le projet, les activités et la situation financière de l'organisme, la nature de l'opération envisagée, l'accord ou l'agrément des autorités administratives compétentes, le coût prévisionnel de l'opération, son plan de financement ainsi qu'un descriptif précisant notamment ses objectifs, son contenu et ses conditions de réalisation et les modalités de remboursement du prêt demandé. L'organisme joint à ce dossier une déclaration de l'ensemble des aides publiques qu'il a reçues durant les trois dernières années.

2. Lorsque le projet présenté par la mutuelle ou l'union s'inscrit dans un projet d'ensemble comprenant d'autres opérations pour lesquelles elle a déjà obtenu du fonds un prêt ou une subvention, l'organisme présente à l'appui de sa demande un état d'exécution des dépenses correspondantes.

3. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise la forme du dossier de demande de prêt ou de subvention.

4. II. - En cas de dossier incomplet, le ministre chargé de la mutualité indique au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045386525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.