Code de la mutualité · Article

Article R421-5

Article en vigueur depuis le 20 mars 2022.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.
  3. Titre II : Incitation à l'action mutualiste.
  4. Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
IdentifiantLEGIARTI000045386510
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R421-5 du Code de la mutualité (version du 20 mars 2022)Légifrance →

1. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse deux fois par an au ministre chargé de la mutualité le relevé des opérations effectuées et l'état du compte au 30 juin et au 31 décembre, un extrait du registre central, l'état des remboursements des prêts ainsi qu'un état des dépôts en numéraires et titres aux mêmes dates. Les documents présentés au titre de l'état du compte au 31 décembre sont accompagnés d'une note présentant les résultats et perspectives de la gestion financière du fonds.

2. Une convention entre le ministre chargé de la mutualité et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités de gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes, notamment les frais de gestion.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045386510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.