Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2011 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la mutualité
RattachementChapitre unique : Le fonds de garantie
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.
Titre III : Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance
Chapitre unique : Le fonds de garantie
IdentifiantLEGIARTI000024267915
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R432-16 du Code de la mutualité (version du 29 juin 2011)Légifrance →
1. Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité des mutuelles ou unions adhérentes tel que prévu aux articles R. 212-11, R. 212-15 et R. 212-18, à hauteur de la part de cotisation versée par la mutuelle ou union et non utilisée par le fonds.
2. Les certificats d'association éventuellement émis dans les conditions prévues à l'article L. 431-7 viennent en diminution de la marge de solvabilité des mutuelles ou unions qui les souscrivent.
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